Arrêté du 31 octobre 2008 · Article

Article 12-1

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2022.

TexteArrêté du 31 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000046684743
Texte parentLEGITEXT000019920243
Référencearticle 12-1 de l'arrêté du 31 octobre 2008 (version du 7 décembre 2022)Légifrance →

1. En application de l'article R. 633-18-1 du code de l'éducation, l'étudiant qui sollicite un changement d'interrégion pour des motifs impérieux adresse sa demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève, lequel se prononce après avis, le cas échéant, du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, de l'enseignant coordonnateur interrégional, du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle se situe l'interrégion souhaitée par l'étudiant.

2. Pour les assistants des hôpitaux des armées, ce changement d'interrégion n'est autorisé que sur demande de l'autorité militaire et l'avis médical mentionné à l'alinéa précédent est donné par le médecin des armées mentionné à l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 29 novembre 2022 (NOR : SPRH2231314A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2022.

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