LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2008.

TexteLOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008
Rattachement
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ASSURANCE VIEILLESSE
  1. QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES POUR 2009
  2. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ASSURANCE VIEILLESSE
IdentifiantLEGIARTI000019945486
Texte parentLEGITEXT000019945312
Référencearticle 73 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 (version du 19 décembre 2008)Légifrance →

1. I. - Les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article L. 815-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées à l'article 2 de la même ordonnance, ainsi que les montants limites mentionnés au premier alinéa de l'article L. 815-13 du même code, peuvent être portés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, par décret, à un niveau supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article L. 816-2 du même code.

2. II. - A modifié les dispositions suivantes :

3. - Code de la sécurité sociale. Art. L815-24

4. A créé les dispositions suivantes :

5. - Code de la sécurité sociale. Art. L815-24-1

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