Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 · Article

Article 105

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. CHAPITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000019958166
Texte parentLEGITEXT000019957905
Référencearticle 105 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 641-12est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art.L. 641-12.-Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :

3. « 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;

4. « 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;

5. « 3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14.

6. « Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.

7. « Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 622-16. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019958166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.