Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 · Article
Article 126
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008
RattachementCHAPITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
CHAPITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000019958180
Texte parentLEGITEXT000019957905
Référencearticle 126 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 644-2 est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les trois mois suivant le jugement de liquidation judiciaire. » ;
4. 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
5. « Lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2-1, le tribunal ou le président du tribunal, selon le cas, détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré dans les trois mois de sa décision. Sous cette réserve, les biens sont vendus aux enchères publiques. »