Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 · Article
Article 162
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008
RattachementCHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES
TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000019958246
Texte parentLEGITEXT000019957905
Référencearticle 162 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 811-11-2, est inséré un article L. 811-11-3 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 811-11-3. - Le commissaire aux comptes du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur. »