Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 · Article

Article 71

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DE LA SAUVEGARDE
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. CHAPITRE II : DE LA SAUVEGARDE
IdentifiantLEGIARTI000019957984
Texte parentLEGITEXT000019957905
Référencearticle 71 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 626-34, il est inséré un article L. 626-34-1 ainsi rédigé :

2. « Art.L. 626-34-1.-Le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan.

3. « Les créanciers ne peuvent former une contestation qu'à l'encontre de la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019957984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.