LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008
RattachementCHAPITRE III : DU STATUT ET DE LA DESTINATION DES CENDRES DES PERSONNES DECEDEES DONT LE CORPS A DONNE LIEU A CREMATION
IdentifiantLEGIARTI000019981579
Texte parentLEGITEXT000019981547
Référencearticle 14 de la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

2. « Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L2223-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019981579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.