Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008
RattachementCHAPITRE III : DU STATUT ET DE LA DESTINATION DES CENDRES DES PERSONNES DECEDEES DONT LE CORPS A DONNE LIEU A CREMATION
IdentifiantLEGIARTI000019981579
Texte parentLEGITEXT000019981547
Référencearticle 14 de la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
2. « Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. L2223-1
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