Arrêté du 18 décembre 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.

TexteArrêté du 18 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000025888463
Texte parentLEGITEXT000020007906
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 décembre 2008 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Les titulaires, au 28 août 2007, du brevet de guide de tourisme équestre obtiennent sur demande, auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "activités équestres", mention "tourisme équestre", s'ils justifient, dans le domaine du tourisme équestre, d'une expérience d'encadrement ou d'accompagnement en qualité de bénévole ou de professionnel d'une durée de vingt-quatre mois, dont au moins mille deux cents heures. Cette expérience est attestée par le responsable de la structure.

2. Le sportif de haut niveau en équitation inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités équestres".

3. Le sportif de haut niveau en équitation inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport obtient de droit l'unité capitalisable 9 (UC9) du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités équestres".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025888463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.