1. Les entreprises qui estiment que le montant des acomptes d'impôt sur les sociétés mentionnés à l'article 1668 du code général des impôts versés au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 et pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue excède la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice peuvent demander le remboursement de cet excédent dès le lendemain de la clôture. Toutefois, lorsque le montant non remboursé des acomptes est inférieur à 80 % du montant de la cotisation totale d'impôt sur les sociétés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à l'excédent d'acomptes indûment remboursés.
LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 · Article
Article 93
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteLOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008
Rattachement
F. ― Mesures sectorielles
- SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
- TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
- I. mesures fiscales non rattachées
- F. ― Mesures sectorielles
IdentifiantLEGIARTI000020042337
Texte parentLEGITEXT000020042016
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