Décret n°2008-1485 du 22 décembre 2008 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1485 du 22 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020049579
Texte parentLEGITEXT000020049572
Référencearticle 3 du décret n°2008-1485 du 22 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1256 du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1256.-Lorsque le certificat médical décrit par l'article 431 du code civil et l'avis médical mentionné aux articles 426 et 432 du même code sont requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles, ils sont pris en charge dans les conditions prévues par le 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale et le recouvrement de leur coût est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 1256

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020049579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.