Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1488 du 30 décembre 2008
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
IdentifiantLEGIARTI000020050609
Texte parentLEGITEXT000020050589
Référencearticle 4 du décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Après l'article R. 123-32, il est inséré un article R. 123-32-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 123-32-1. - Les personnes physiques dispensées, en application de l'article L. 123-1-1, de l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées.

3. « Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »

4. II. ― L'article R. 123-37 est complété par un neuvième alinéa ainsi rédigé :

5. « La personne physique qui, bénéficiant auparavant de la dispense d'immatriculation prévue à l'article L. 123-1-1, demande son immatriculation en application de l'article R. 123-32-1, déclare, outre les éléments mentionnés aux 1° à 7° du présent article, le numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 qui lui a été attribué lors de sa déclaration d'activité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020050609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.