Texte publié au Journal officiel
1. Les troisième à quinzième alinéas de l'article D. 831-2-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
3. « I. ― 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
4. « 78, 48 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
5. « 122, 21 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
6. « Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
7. « 158, 69 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
8. « 246, 65 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
9. « 2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
10. « 192, 56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
11. « 299, 20 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
12. « 3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
13. « 158, 69 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
14. « 246, 65 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité sociale. : art. D831-2-1