Ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER
IdentifiantLEGIARTI000020086774
Texte parentLEGITEXT000020086761
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre III du même code est modifié comme suit :

2. 1° Au 1 de l'article L. 321-2, les mots : « conservation ou l'administration » sont remplacés par les mots : « tenue de compte-conservation » ;

3. 2° L'article L. 330-1 est ainsi modifié :

4. a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « I. ― Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.

6. « Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du présent titre.

7. « II. ― Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers :

8. « 1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

9. « 2° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ;

10. « 3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ;

11. « 4° Les dépositaires centraux ;

12. « 5° Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;

13. « 6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés au 1°, ainsi que d'autres personnes morales non résidentes ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 2° au 5°, et soumis, dans leur Etat d'origine, à des règles d'accès à cette activité, d'exercice et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.

14. « L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants ayant leur siège social en France.

15. « Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers peut refuser, pour des raisons commerciales légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

16. « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;

17. b) Le II et le III deviennent respectivement le III et le IV ;

18. 3° Au I de l'article L. 330-2, la référence : « L. 431-7-3 » est remplacée par la référence : « L. 211-38 » ;

19. 4° Au 5° de l'article L. 353-1, la référence : « L. 221-1 » est remplacée par la référence : « L. 211-1 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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