Arrêté du 23 décembre 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2009.

TexteArrêté du 23 décembre 2008
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA MISE EN ŒUVRE PONCTUELLE SUR UN LIEU D'ACTIVITES DE TATOUAGE, DE MAQUILLAGE PERMANENT OU DE PERCAGE CORPOREL
IdentifiantLEGIARTI000020091794
Texte parentLEGITEXT000020091778
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 décembre 2008 (version du 8 janvier 2009)Légifrance →

1. I. ― La déclaration mentionne :

2. 1° Les nom, prénom et qualité du déclarant ;

3. 2° L'adresse du ou des lieux de mise en œuvre de la ou des techniques prévues à l'article R. 1311-1 du code de la santé publique ;

4. 3° Le ou les dates de mise en œuvre de la ou des techniques ;

5. 4° La nature de la ou des techniques mises en œuvre ;

6. 5° Les nom et prénom des personnes physiques mettant en œuvre la ou les techniques.

7. II. ― Le déclarant produit une attestation sur l'honneur que les personnes mentionnées au 5° du I du présent article respectent les dispositions énoncées par l'article R. 1311-3 du code de la santé publique.

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