Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
Rattachement
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AUGMENTATION DE CAPITAL
  1. CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AUGMENTATION DE CAPITAL
IdentifiantLEGIARTI000020138901
Texte parentLEGITEXT000020138809
Référencearticle 11 de l'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le premier alinéa de l'article L. 225-129-4 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Dans les sociétés anonymes dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations : »

3. II. ― Au second alinéa de l'article L. 225-131, les mots : « appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public ».

4. III. ― L'article L. 225-136 est modifié comme suit :

5. 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

6. « L'émission de titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une offre au public ou par une offre visée au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier est soumise aux conditions suivantes :

7. « 1° Pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée leur sont assimilables, le prix d'émission desdits titres doit être fixé selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'Autorité des marchés financiers ; »

8. 2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

9. « 3° L'émission de titres de capital réalisée par une offre visée au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier est limitée à 20 % du capital social par an. »

10. IV. ― A la première phrase de l'article L. 225-145, les mots : « publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public ou offre visée au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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