Ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009
Rattachement
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CODES DE CONDUITE ET AUX CONVENTIONS ENTRE PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS
  1. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MUTUELLES ET UNIONS DE MUTUELLES
  2. SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CODES DE CONDUITE ET AUX CONVENTIONS ENTRE PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS
IdentifiantLEGIARTI000020178509
Texte parentLEGITEXT000020178467
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Après l'article L. 116-4 du même code, il est ajouté un article L. 116-5 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 116-5. - Les mutuelles et unions proposant les opérations mentionnées à l'article L. 223-1 établissent des conventions avec les intermédiaires mentionnés à l'article L. 116-2.

3. « Ces conventions prévoient notamment :

4. « 1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 116-2 est tenu de soumettre à la mutuelle ou l'union les documents à caractère publicitaire, préalablement à leur diffusion, afin de vérifier leur conformité à l'opération d'assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice, à la note ou à la fiche d'information ;

5. « 2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par la mutuelle ou l'union les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques de l'opération d'assurance. »

6. II. - Il est inséré après l'article L. 221-6, un article L. 221-6-1 ainsi rédigé :

7. « Art. L. 221-6-1. - Le ministre chargé de la mutualité peut, après avis du Conseil supérieur de la mutualité et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 223-10-1, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'ils ont élaborés en matière de commercialisation de contrats mentionnés à l'article L. 223-1. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020178509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.