Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 janvier 2009 portant approbation des statuts généraux de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le22 janvier 2009
Publié le7 février 2009
Articles4 articles en vigueur
NORMTSS0902032A
IdentifiantLEGITEXT000020220405
RéférenceArrêté du 22 janvier 2009 portant approbation des statuts généraux de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 641-5 et D. 641-6 ;

Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 13 décembre 2007,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000020220410

1. Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les statuts généraux de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

Article 2 LEGIARTI000020220412

A abrogé :

  • Arrêté du 21 mai 1990 Art. 1 Abroge l'arrêté du 8 juillet 2005 portant approbation des statuts généraux de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes.

Article 3 LEGIARTI000020220414

1. Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000020220408

1. AN N E X E

2. CAISSE AUTONOME DE RETRAITE

3. DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES

4. STATUTS GÉNÉRAUX

5. TITRE Ier

6. CONSTITUTION

7. Article 1er

8. La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), instituée par le décret n° 2008-1421 du 19 décembre 2008 relatif à la fusion de deux sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales a son siège à Paris : 50, avenue Hoche, 75008 Paris. La CARCDSF a pour objet d'assurer, en tant que section relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, le fonctionnement de la gestion du régime d'assurance vieillesse des professions libérales et de gérer les régimes complémentaires et invalidité décès qu'elle a institués, conformément aux dispositions des articles L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'un fonds d'action sociale.

9. TITRE II

10. AFFILIATION

11. Article 2

12. Sont obligatoirement affiliées à la CARCDSF toutes les personnes qui exercent, ou ont exercé, la profession de chirurgien-dentiste ou la profession de sage-femme et qui, à ce titre, bénéficient ou sont appelées à bénéficier de la loi du 17 janvier 1948 et de ses dispositions d'application.

13. TITRE III

14. ADMINISTRATION

15. I. - Conseil d'administration

16. Article 3

17. La CARCDSF est administrée par un conseil d'administration composé de vingt-huit membres titulaires élus pour six ans, selon les modalités indiquées aux articles 26 à 59 des présents statuts :

18. Pour les chirurgiens-dentistes :

19. ― dix-sept administrateurs titulaires, élus par le collège national des chirurgiens-dentistes cotisants ;

20. ― six administrateurs titulaires, élus par le collège national des chirurgiens-dentistes allocataires ;

21. ― deux administrateurs titulaires, élus par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

22. Pour les sages-femmes :

23. ― deux administrateurs titulaires, élus par le collège des sages-femmes cotisants ;

24. ― un administrateur titulaire, élu par le collège des sages-femmes allocataires.

25. A chaque poste d'administrateur titulaire est associé un poste d'administrateur suppléant élu en même temps que l'administrateur titulaire et selon les mêmes modalités.

26. Article 4

27. Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins deux fois par an.

28. Les convocations doivent être adressées par lettre recommandée aux administrateurs titulaires quinze jours avant la date de réunion.

29. La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des membres du conseil ou par la commission de contrôle financier.

30. Le conseil d'administration peut inviter toute personnalité compétente à assister à ses réunions à titre consultatif.

31. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des administrateurs qui le composent statutairement assiste à la séance.

32. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances si ce n'est par leur suppléant.

33. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des membres présents, sans préjudice des dispositions visées à l'article 5.

34. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

35. Article 5

36. Les modifications des statuts ne peuvent être adoptées que par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers des membres le composant. Les statuts sont ensuite transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pour avis et sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

37. En outre, les dispositions statutaires spécifiques à une profession ne pourront être adoptées sans l'accord de la majorité des administrateurs représentant ladite profession au sein du conseil d'administration.

38. Article 6

39. Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion du conseil d'administration qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière.

40. Article 7

41. Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal détaillé. Ce procès-verbal doit figurer sur le registre des délibérations coté et paraphé par le président.

42. Article 8

43. Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre bénévole. Toutefois, la CARCDSF peut rembourser aux administrateurs leurs frais de déplacement et de séjour et compenser leur perte de gain selon les dispositions de l'arrêté du 4 juin 1959 modifié.

44. Article 9

45. Toute discussion politique, religieuse, ou étrangère à l'objet de la CARCDSF est interdite dans les réunions du conseil d'administration ou des commissions.

46. Article 10

47. Le président représente la CARCDSF au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

48. Dans le mois qui suit son élection, le président désigne son suppléant au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

49. Article 11

50. Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable.

51. Les fonctions d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable. Il peut être pourvu à l'emploi d'agent comptable par un fonctionnaire de l'Etat de catégorie A en service détaché.

52. Le directeur et l'agent comptable exercent leurs fonctions dans les conditions et les formes prévues par le code de la sécurité sociale.

53. Article 12

54. Les modalités de gestion financière et comptable sont celles du code de la sécurité sociale.

55. II. ― Bureau

56. Article 13

57. Lors de leur première réunion, après chaque renouvellement statutaire du conseil d'administration dans les conditions visées aux articles 34, premier alinéa, 40, 42 et 48 des statuts, les administrateurs procèdent à l'élection des membres du bureau.

58. L'élection a lieu sous la présidence du doyen d'âge, au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour du scrutin, à la majorité relative au deuxième tour.

59. En cas d'égalité des voix, est déclaré élu l'administrateur qui totalise la plus longue durée d'affiliation, en tenant compte de celle acquise précédemment au sein de la CARCD ou de la CARSAF le cas échéant.

60. Article 14

61. Le bureau comprend :

62. ― un président ;

63. ― trois vice-présidents ;

64. ― un secrétaire général ;

65. ― un secrétaire adjoint ;

66. ― un trésorier ;

67. ― un trésorier adjoint.

68. Les membres du bureau sont rééligibles.

69. Article 15

70. Le président assure la régularité du fonctionnement de la CARCDSF conformément aux statuts.

71. Il préside les réunions du conseil d'administration, il signe tous les actes ou délibérations. Il représente la CARCDSF devant les autorités administratives compétentes et dans des organismes ou commissions extérieurs.

72. Il est autorisé à donner procuration à un membre du conseil d'administration ou à un employé de la caisse pour le représenter devant toute instance juridique.

73. Article 16

74. Au moins un vice-président est issu de la profession qui n'est pas celle du président.

75. Les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions.

76. Ils le remplacent par délégation spéciale en cas d'empêchement. En cas d'empêchement fortuit du président et en l'absence de délégation, le remplacement est assuré par le vice-président le plus âgé.

77. Sous l'autorité du président, le secrétaire général prépare les travaux du conseil d'administration et des commissions.

78. Le trésorier s'assure du suivi du fonctionnement financier de la CARCDSF.

79. III. ― Commissions

80. Article 17

81. Le conseil d'administration, lors de sa première réunion après chaque renouvellement statutaire du conseil d'administration dans les conditions visées aux articles 34, premier alinéa, 40, 42 et 48 des statuts, constitue les commissions prévues aux articles 18 à 25 des présents statuts, ainsi que toutes celles qui lui paraissent nécessaires et dont il définit l'objet, le nombre de participants et la durée. Les membres de ces commissions sont élus en son sein.

82. Hors précision particulière insérée dans la composition des commissions, chacune d'elles comporte au moins :

83. ― un poste réservé à une sage-femme ;

84. ― un poste réservé à un chirurgien-dentiste.

85. Chaque commission ne peut siéger qu'en présence de la majorité absolue des membres qui la compose.

86. Les décisions sont adoptées à la majorité absolue des membres présents.

87. Article 18

88. Commission de contrôle financier

89. En vertu des dispositions du code de la sécurité sociale, le conseild'administration désigne une commission de contrôle financier comprenant cinq membres choisis parmi les administrateurs titulaires et suppléants. Cette commission est chargée de vérifier la comptabilité. Elle est tenue de présenter au conseil d'administration un rapport sur les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et sur la situation de l'organisation en fin d'année.

90. La commission de contrôle financier peut demander la convocation du conseil d'administration.

91. Elle procède au moins une fois par an à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste.

92. La commission de contrôle financier peut s'assurer du concours d'un expert-comptable.

93. Article 19

94. Commission de placements de fonds

95. Le conseil d'administration désigne une commission de placements de fonds statuant dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués.

96. Cette commission, constituée de six membres titulaires ou représentés par leur suppléant, se réunit au moins quatre fois par an en présence du trésorier, du directeur et de l'agent comptable.

97. Conformément à la réglementation en vigueur, la commission de placement de fonds définit les orientations générales de la politique de placement des actifs de la CARCDSF qu'elle soumet à l'approbation du conseil d'administration. A ce titre, elle veille à la rentabilité et à la sécurité de l'ensemble du patrimoine.

98. Dans le cadre du règlement financier de la CARCDSF, la commission de placement de fonds décide des allocations tactiques d'actifs.

99. Article 20

100. Commission des marchés

101. Le conseil d'administration désigne une commission des marchés, régie par le code des marchés publics et les dispositions des textes légaux et réglementaires.

102. Cette commission, composée de six membres titulaires ou représentés par leur suppléant, est compétente pour les appels d'offres, les procédures négociées et les mises en concurrence simplifiées.

103. Article 21

104. Commission d'inaptitude

105. Conformément aux statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le conseil d'administration désigne une commission d'inaptitude à laquelle il peut déléguer ses pouvoirs de décision et de notification dans les conditions légales et réglementaires.

106. Cette commission est chargée de se prononcer en premier ressort :

107. ― sur l'octroi et la poursuite des versements d'indemnités journalières ;

108. ― sur les demandes de reconnaissance de l'invalidité totale et définitive en ce qui concerne les adhérents n'ayant pas atteint leur soixantième anniversaire ;

109. ― sur l'inaptitude au-delà de cet âge.

110. Cette commission se compose de deux formations :

111. Quand elle statue sur le cas d'un chirurgien-dentiste, cette commission est constituée de six chirurgiens-dentistes membres titulaires ou représentés par leur suppléant. Elle se réunit au moins trois fois par an.

112. Quand elle statue sur le cas d'une sage-femme, cette commission est constituée de quatre sages-femmes choisies parmi les membres titulaires et suppléants. Elle se réunit au moins deux fois par an.

113. Article 22

114. Commission de recours amiable

115. Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration désigne une commission de recours amiable à laquelle il peut déléguer ses pouvoirs de décision et de notification dans les conditions légales et réglementaires.

116. La commission de recours amiable, composée de quatre membres titulaires ou représentés par leur suppléant, se réunit au moins trois fois par an.

117. Cette commission est habilitée à recevoir et à statuer sur les réclamations formulées contre toute décision prise par la caisse à l'encontre d'un adhérent, en application de la législation et de la réglementation sociale. Elle étudie également les demandes de remise de majorations de retard lorsque l'intéressé s'est acquitté du principal de sa dette et statue sur l'inscription en non-valeur des cotisations que la Caisse est dans l'impossibilité de recouvrer.

118. La saisine préalable de la commission de recours amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.

119. Article 23

120. Commission des cas particuliers

121. Le conseil d'administration désigne une commission des cas particuliers qui statue sur les dispenses et exonérations individuelles demandées par les adhérents en situation d'impécuniosité.

122. Elle peut aussi octroyer des délais de paiement avec ou sans majorations de retard.

123. Cette commission se compose de deux formations :

124. Quand elle statue sur le cas d'un chirurgien-dentiste, cette commission est constituée de six chirurgiens-dentistes membres titulaires ou représentés par leur suppléant. Elle se réunit au moins trois fois par an.

125. Quand elle statue sur le cas d'une sage-femme, cette commission est constituée de quatre sages-femmes choisies parmi les membres titulaires et suppléants. Elle se réunit au moins deux fois par an.

126. Article 24

127. Commission d'action sociale

128. Le fonds d'action sociale institué au sein de la CARCDSF fonctionne selon les modalités prévues au titre V.

129. Le conseil d'administration désigne une commission d'action sociale qui étudie toutes les demandes d'attribution de secours à titre individuel ou collectif sur le fonds d'action sociale, en faveur des allocataires et des cotisants de la CARCDSF.

130. Cette commission se compose de deux formations :

131. Quand elle statue sur le cas d'un chirurgien-dentiste, cette commission est constituée de six chirurgiens-dentistes membres titulaires ou représentés par leur suppléant. Elle se réunit, dans cette formation, au moins trois fois par an.

132. Quand elle statue sur le cas d'une sage-femme, cette commission est constituée de quatre sages-femmes choisies parmi les membres titulaires et suppléants. Elle se réunit au moins deux fois par an.

133. Article 25

134. Commission des statuts

135. Le conseil d'administration désigne une commission des statuts composée d'un minimum de six membres titulaires ou représentés par leur suppléant, qui se réunit sur la demande du conseil d'administration pour harmoniser les statuts des différents régimes, étudier et rédiger les modifications statutaires proposées par le bureau ou par le conseil d'administration, ainsi que celles résultant des changements apportés par la législation.

136. TITRE IV

137. ÉLECTIONS

138. I. - Administrateurs des collèges nationaux

139. des chirurgiens-dentistes

140. 1. Désignation des collèges électoraux

141. a) Collège national des chirurgiens-dentistes cotisants

142. Article 26

143. Le collège national des chirurgiens-dentistes cotisants est constitué par les chirurgiens-dentistes tels que définis à l'article 36 des présents statuts.

144. Article 27

145. Le collège national des chirurgiens-dentistes cotisants est réparti sur la base d'un regroupement de départements ou de régions en sous-collèges appelés collèges territoriaux :

146. 1er collège territorial : Paris.

147. 2e collège territorial : Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.

148. 3e collège territorial : Nord - Pas-de-Calais, Picardie.

149. 4e collège territorial : Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie.

150. 5e collège territorial : Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardenne.

151. 6e collège territorial : Alsace, Lorraine.

152. 7e collège territorial : Poitou-Charentes, Pays de la Loire.

153. 8e collège territorial : Centre, Limousin.

154. 9e collège territorial : Rhône-Alpes, Auvergne.

155. 10e collège territorial : Aquitaine, départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion).

156. 11e collège territorial : Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon.

157. 12e collège territorial : Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.

158. Article 28

159. Dix-sept administrateurs titulaires et dix-sept administrateurs suppléants représentent le collège national des chirurgiens-dentistes cotisants au sein du conseil d'administration.

160. Chaque collège territorial élit un administrateur titulaire et un administrateur suppléant.

161. Toutefois, élisent chacun deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants, les collèges territoriaux 1 (Paris), 2 (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise), 9 (Rhône-Alpes, Auvergne), 11 (Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon), 12 (Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse).

162. Les administrateurs des collèges territoriaux cités à l'alinéa précédent sont élus pour six ans, renouvelables tous les trois ans par moitié.

163. Article 29

164. Les électeurs du collège national des chirurgiens-dentistes cotisants sont répartis au sein des collèges territoriaux en fonction du lieu de leur adresse professionnelle principale.

165. b) Collège national des chirurgiens-dentistes allocataires

166. Article 30

167. Le collège national des chirurgiens-dentistes allocataires est constitué par les chirurgiens-dentistes tels que définis à l'article 37 des présents statuts.

168. Article 31

169. Le collège national des chirurgiens-dentistes allocataires est réparti sur la base d'un regroupement de départements ou de régions en sous-collèges appelés collèges territoriaux :

170. 1er collège territorial : Paris.

171. 2e collège territorial : Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.

172. 3e collège territorial : Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine.

173. 4e collège territorial : Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Centre, Limousin, Rhône-Alpes, Auvergne.

174. 5e collège territorial : Aquitaine, départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion), Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.

175. Article 32

176. Six administrateurs titulaires et six administrateurs suppléants représentent le collège national des chirurgiens-dentistes allocataires au sein du conseil d'administration.

177. Au sein de chaque collège territorial, un administrateur titulaire et un administrateur suppléant sont élus, sauf en ce qui concerne le 5e collège territorial (Aquitaine, départements d'outre-mer, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse) qui élit pour six ans deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants renouvelables tous les trois ans par moitié.

178. Article 33

179. Les électeurs du collège national des chirurgiens-dentistes allocataires sont répartis au sein des collèges territoriaux en fonction du lieu de leur domicile principal.

180. 2. Modalités d'élections

181. Article 34

182. Les administrateurs titulaires et suppléants du collège national des chirurgiens-dentistes cotisants et du collège national des chirurgiens-dentistes allocataires sont renouvelables par moitié tous les trois ans.

183. Lorsqu'un administrateur cesse pour une raison quelconque d'appartenir à son collège national et/ou au collège territorial qu'il représente, il perd le bénéfice de son mandat qui prend fin au plus tard dans le délai de trois mois.

184. Lorsqu'un administrateur élu titulaire lors des élections triennales cesse ses fonctions, il est remplacé par son suppléant.

185. Article 35

186. Lorsqu'au cours d'une élection il est procédé au renouvellement de deux sièges au sein d'un même collège territorial, l'un des deux n'est pourvu que jusqu'à la prochaine élection triennale.

187. L'administrateur titulaire et son suppléant qui ne restent en fonction que jusqu'à la prochaine élection triennale sont soit volontaires, soit, en l'absence de volontaires, désignés par tirage au sort.

188. Article 36

189. Sont électeurs au collège national des chirurgiens-dentistes cotisants :

190. ― les chirurgiens-dentistes cotisants, éventuellement bénéficiaires d'une prestation de droits dérivés servie par un des régimes gérés par la CARCDSF, sous réserve d'être en règle de leurs cotisations au 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection ;

191. ― les adhérents chirurgiens-dentistes bénéficiaires d'une rente d'invalidité servie par la Caisse.

192. Sont éligibles au Collège national des chirurgiens-dentistes cotisants tous les électeurs cotisants définis aux trois alinéas précédents qui exercent la profession de chirurgien-dentiste et paient la cotisation du régime assurance vieillesse de base des professions libérales depuis au moins cinq ans.

193. Article 37

194. Sont électeurs et éligibles au collège national des chirurgiens-dentistes allocataires :

195. ― les adhérents ayant exercé la profession de chirurgien-dentiste et bénéficiaires d'une pension de retraite de droit propre au titre d'un régime de la CARCDSF ;

196. ― les adhérents exerçant la profession de chirurgien-dentiste et bénéficiaires d'une pension de retraite de droit propre du régime assurance vieillesse de base des professions libérales ou de préretraite au titre d'un régime complémentaire.

197. En cas de suspension de la prestation d'assurance vieillesse de base des professions libérales, en vertu des dispositions de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, les adhérents demeurent dans le collège national des chirurgiens-dentistes allocataires.

198. Article 38

199. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

200. Les administrateurs sortants qui liquident leur retraite avant la date de la prochaine élection sont rééligibles dans le collège national des chirurgiens-dentistes allocataires à condition qu'ils aient démissionné avant le 31 décembre de l'année civile précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.

201. II. ― Administrateurs des collèges des sages-femmes

202. 1. Désignation des collèges électoraux

203. a) Collège des sages-femmes cotisants

204. Article 39

205. Sont électeurs au collège des sages-femmes cotisants :

206. ― les sages-femmes cotisants, éventuellement bénéficiaires d'une prestation de droits dérivés servie par un des régimes gérés par la CARCDSF, sous réserve d'être en règle de leurs cotisations au 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection ;

207. ― les adhérents sages-femmes bénéficiaires d'une rente d'invalidité servie par la caisse.

208. Sont éligibles au collège des sages-femmes cotisants tous les électeurs cotisants définis aux trois alinéas précédents qui exercent la profession de sage-femme et paient la cotisation du régime assurance vieillesse de base des professions libérales depuis au moins cinq ans.

209. Article 40

210. Le collège des sages-femmes cotisants élit pour six ans deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants représentant ce collège au sein du conseil d'administration de la CARCDSF.

211. b) Collège des sages-femmes allocataires

212. Article 41

213. Sont électeurs et éligibles au collège des sages-femmes allocataires :

214. ― les adhérents ayant exercé la profession de sage-femme et bénéficiaires d'une pension de retraite de droit propre au titre d'un régime de la CARCDSF ;

215. ― les adhérents exerçant la profession de sage-femme à titre libéral et bénéficiaires d'une pension de retraite de droit propre du régime assurance vieillesse de base des professions libérales ou de préretraite au titre d'un régime complémentaire géré par la CARCDSF.

216. En cas de suspension de la prestation d'assurance vieillesse de base des professions libérales, en vertu des dispositions de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, les adhérents demeurent dans le collège national des sages-femmes allocataires.

217. Article 42

218. Le collège des sages-femmes allocataires élit pour six ans un administrateur titulaire et un administrateur suppléant représentant ce collège au sein du conseil d'administration.

219. 2. Modalités d'élections

220. Article 43

221. Lorsqu'un administrateur cesse d'appartenir à son collège, il perd le bénéfice de son mandat qui prend fin au plus tard dans le délai de trois mois.

222. Lorsqu'un administrateur élu titulaire cesse ses fonctions, il est remplacé par son suppléant.

223. Article 44

224. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

225. Les administrateurs sortants qui liquident leur retraite avant la date de la prochaine élection sont rééligibles dans le collège des sages-femmes allocataires à condition qu'ils aient démissionné avant le 31 décembre de l'année civile précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.

226. III. - Mesures générales pour les élections

227. des administrateurs chirurgiens-dentistes ou sages-femmes

228. Article 45

229. Lorsqu'un administrateur élu, soit au titre d'administrateur titulaire, soit au titre d'administrateur suppléant et devenu titulaire, n'a plus de suppléant, il propose parmi les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes éligibles de son collège un nouvel administrateur suppléant qui ne prendra ses fonctions qu'après un vote du conseil d'administration selon les modalités prévues à l'article 4 des présents statuts.

230. L'administrateur suppléant ainsi désigné a le même terme de mandat que l'administrateur titulaire.

231. Toutefois, ce nouvel administrateur suppléant désigné par le vote du conseil d'administration ne peut remplacer l'administrateur titulaire qui viendrait à cesser définitivement ses fonctions.

232. Dans ce cas :

233. ― si la durée du mandat qui reste à courir est inférieure ou égale à deux ans, le poste demeure vacant jusqu'à la prochaine élection ;

234. ― si la durée du mandat qui reste à courir est supérieure à deux ans, il est procédé à une nouvelle élection pour les postes vacants du titulaire et du suppléant de ce collège territorial. Les administrateurs ainsi élus demeurent en fonction jusqu'au terme du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.

235. Article 46

236. Dans le cadre de chacun des collèges électoraux, les actes de candidature conformes aux dispositions de chacun des collèges électoraux doivent être adressées au président du conseil d'administration de la CARCDSF par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard deux mois avant la date fixée pour les élections des membres du conseil d'administration.

237. Article 47

238. Les bulletins de vote sont adressés directement par chaque électeur au siège de la CARCDSF. La caisse se réserve le droit d'ouvrir une boîte postale où seront stockés les bulletins de vote jusqu'au jour de l'élection.

239. Seul le vote par correspondance, à bulletin secret, est autorisé.

240. Le vote par procuration est interdit.

241. Le vote s'effectue au moyen d'un bulletin pouvant faire l'objet d'un traitement automatisé garantissant le secret du suffrage.

242. Toute inscription ou signe distinctif entraîne la nullité du bulletin de vote. Les bulletins de vote doivent être réceptionnés au plus tard la veille du jour de l'élection.

243. Le dépouillement est assuré par la caisse, en public, sous le contrôle d'un huissier.

244. Article 48

245. Le conseil d'administration est renouvelé dans son intégralité lorsque le nombre de membres élus directement titulaires devient, en cours de mandat, inférieur à la moitié du nombre des membres le composant, conformément aux dispositions de l'article 3 des présents statuts.

246. Article 49

247. Sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration les administrateurs qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil d'administration.

248. Article 50

249. Après chaque renouvellement, les résultats des élections des administrateurs titulaires et suppléants sont publiés au Bulletin officiel du ministère de la sécurité sociale.

250. Article 51

251. Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont imputées sur les frais de gestion administrative de la CARCDSF.

252. IV. ― Dispositions particulières pour l'élection

253. des administrateurs chirurgiens-dentistes

254. Article 52

255. Toute candidature doit comprendre les éléments suivants :

256. ― la lettre du candidat titulaire qui indiquera les coordonnées du candidat suppléant ;

257. ― la lettre du candidat suppléant qui indiquera les coordonnées du candidat titulaire ;

258. ― la profession de foi datée et signée par les deux candidats. Elle mentionnera les titres et fonctions professionnels. Elle respectera le code de déontologie des chirurgiens-dentistes. Le texte devra être limité à 30 lignes dactylographiées et sera par la suite imprimé et diffusé par la CARCDSF.

259. Article 53

260. La CARCDSF procède à l'établissement des listes des candidats éligibles.

261. Les candidats sont présentés dans l'ordre alphabétique dans chaque collège électoral. Ces listes sont envoyées aux électeurs du collège, avec mention du nombre de postes à pourvoir.

262. Ne peuvent être élus que les candidats inscrits sur les listes.

263. Article 54

264. Dans chaque collège électoral, sont déclarés élus les candidats qui ont le plus de voix dans la limite du nombre de postes à pourvoir.

265. En cas d'égalité des voix, est proclamé élu le candidat qui peut justifier de la durée d'affiliation la plus longue.

266. V. ― Dispositions particulières pour l'élection

267. des administrateurs sages-femmes

268. Article 55

269. Les sages-femmes cotisantes seront représentées par deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants, élus au niveau national au scrutin de liste bloquée et majoritaire.

270. Les sages-femmes retraitées seront représentées par un administrateur titulaire et un administrateur suppléant, élus au niveau national au scrutin de liste bloquée et majoritaire.

271. Article 56

272. Toute candidature doit être présentée selon les modalités suivantes :

273. Le candidat tête de liste, qui sera obligatoirement candidat au titre de titulaire adressera au président du conseil d'administration de la CARCDSF, et selon les modalités prévues à l'article 46 :

274. ― une lettre indiquant les coordonnées de chacun des candidats suppléants et titulaires en faisant ressortir l'ordre dans lequel ils se présentent aux postes vacants, et ce dans la limite du nombre requis ;

275. ― l'acte de candidature de chacun des membres de sa liste signé par l'intéressé qui précisera adhérer à la profession de foi de la liste ;

276. ― la profession de foi qui mentionnera les titres et fonctions professionnels de chacun des candidats. Celle-ci respectera le code de déontologie des sages-femmes. Le texte devra être limité à 30 lignes dactylographiées et sera par la suite imprimé et diffusé par la CARCDSF.

277. Article 57

278. Ne peuvent être élus que les candidats inscrits sur les listes, sans possibilité de panachage entre les listes d'un même collège.

279. Article 58

280. Dans chaque collège électoral, sont déclarées élues les listes qui ont recueilli le plus grand nombre de voix dans la limite du nombre de postes à pourvoir.

281. VI. ― Administrateurs du Conseil national de l'ordre

282. des chirurgiens-dentistes

283. Article 59

284. Les membres du conseil d'administration élus par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes le sont selon les modalités suivantes :

285. ― sont électeurs les membres du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

286. ― sont éligibles les chirurgiens-dentistes éligibles dans le collège national des chirurgiens-dentistes cotisants ou le collège national des chirurgiens-dentistes allocataires.

287. Les noms des élus devront être portés à la connaissance de la CARCDSF, à la demande de cette dernière, de telle manière que la totalité des membres composant le conseil d'administration puisse être connue au plus tard trois semaines après la date des élections des administrateurs représentant les collèges nationaux des cotisants et des allocataires.

288. TITRE V

289. FONDS D'ACTION SOCIALE

290. I. ― Constitution

291. Article 60

292. Il est institué au sein de la CARCDSF un fonds d'action sociale ayant pour objet :

293. ― d'attribuer des allocations annuelles individuelles ;

294. ― d'allouer à titre exceptionnel des sommes à fonds perdus ou remboursables ;

295. ― de participer à des actions collectives d'aide sanitaire et sociale,

296. destinées aux adhérents et/ou à leurs ayants droit placés dans une situation d'infortune ou jugée digne d'intérêt.

297. Les opérations financières de ce fonds d'action sociale sont suivies dans un compte particulier.

298. II. ― Fonctionnement

299. Article 61

300. Le fonds d'action sociale est alimenté chaque année par :

301. ― les dons, legs et subventions qu'il peut recueillir ;

302. ― les sommes que lui affecte le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pour le régime de base ;

303. ― les sommes que lui affecte le conseil d'administration de la CARCDSF pour les autres régimes ;

304. ― les arrérages de pensions non réclamées.

305. Article 62

306. Les décisions d'octroi des secours sont prises par la commission d'action sociale.

307. Cette commission pourra, en fonction de la nature de la demande, solliciter la communication de toute pièce médicale, administrative, notamment fiscale, ou autre qu'elle jugerait nécessaire. A défaut de production de ces pièces, aucun secours ne pourra être accordé.

308. Les décisions ne sont pas susceptibles d'appel.

309. Article 63

310. L'aide financière est attribuée dans la limite des crédits affectés par le conseil d'administration de la CARCDSF.

311. Les sommes allouées annuellement ne peuvent être prorogées qu'après un nouvel examen de la situation du bénéficiaire.

312. Elles sont versées annuellement, trimestriellement ou mensuellement, à terme échu.

313. TITRE VI

314. MODALITÉS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

315. Article 64

316. Les administrateurs élus au sein de la CARSAF en 2007 et désignés par le conseil d'administration de celle-ci pour représenter respectivement le collège des sages-femmes cotisants et le collèges des sages-femmes allocataires au sein de la CARCDSF, sauf renouvellement total exceptionnel du conseil d'administration, siégeront jusqu'en 2012.

317. Sauf circonstances exceptionnelles, le renouvellement des administrateurs représentant les sages-femmes interviendra tous les six ans en même temps que le renouvellement partiel des administrateurs représentant les chirurgiens-dentistes.

318. Article 65

319. Les mandats en cours des administrateurs de la CARCD ne seront modifiés ni dans leur composition, ni dans leur durée.

Fait à Paris, le 22 janvier 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire, J.-L. Izard

Textes cités liens · DILA1

Code de la sécurité sociale. - art. D641-6 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 février 2009).

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