Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-143 du 9 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020238941
Texte parentLEGITEXT000020238909
Référencearticle 9 du décret n°2009-143 du 9 février 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 321-60 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art.R. 321-60.-Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article L. 321-24, le conseil informe le cas échéant le demandeur de tout document manquant. »