Décret n°2009-143 du 9 février 2009 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-143 du 9 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020238941
Texte parentLEGITEXT000020238909
Référencearticle 9 du décret n°2009-143 du 9 février 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 321-60 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art.R. 321-60.-Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article L. 321-24, le conseil informe le cas échéant le demandeur de tout document manquant. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020238941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.