Décret n°2009-145 du 10 février 2009 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-145 du 10 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020241672
Texte parentLEGITEXT000020241667
Référencearticle 2 du décret n°2009-145 du 10 février 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 337-53 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « Les baccalauréats professionnels sont créés » sont remplacés par les mots : « Les spécialités de baccalauréat professionnel sont créées » ;

3. 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Des spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative "Métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces”. Elles sont préparées essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation, sur la base du référentiel professionnel, caractéristique de chaque spécialité de baccalauréat professionnel » ;

5. 3° Au troisième alinéa, les mots : « la marine marchande » sont remplacés par les mots : « la mer » ;

6. 4° Au quatrième alinéa, les mots : « Pour chaque baccalauréat professionnel » sont remplacés par les mots : « Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D337-53

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020241672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.