Décret n°2009-160 du 12 février 2009 · Article

Article 100

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-160 du 12 février 2009
Rattachement
CHAPITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE
  2. CHAPITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000020248162
Texte parentLEGITEXT000020247937
Référencearticle 100 du décret n°2009-160 du 12 février 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre IV, avant l'article R. 642-38, sont insérés deux articles R. 642-37-2 et R. 642-37-3 ainsi rédigés :

2. « Art.R. 642-37-2.-Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.

3. « Art.R. 642-37-3.-Les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs.

4. « Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel. »

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