Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-160 du 12 février 2009
RattachementCHAPITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE
CHAPITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000020248162
Texte parentLEGITEXT000020247937
Référencearticle 100 du décret n°2009-160 du 12 février 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. A la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre IV, avant l'article R. 642-38, sont insérés deux articles R. 642-37-2 et R. 642-37-3 ainsi rédigés :
2. « Art.R. 642-37-2.-Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.
3. « Art.R. 642-37-3.-Les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs.
4. « Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel. »