Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-160 du 12 février 2009
RattachementCHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS GENERALES DE PROCEDURE
TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE
CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS GENERALES DE PROCEDURE
IdentifiantLEGIARTI000020248210
Texte parentLEGITEXT000020247937
Référencearticle 118 du décret n°2009-160 du 12 février 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article R. 662-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du second alinéa de l'article L. 662-3 tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier. »