1. Peuvent percevoir les versements exonératoires prévus au III de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 susvisée les écoles de la deuxième chance auxquelles a été attribué le label prévu aux articles D. 214-9 et D. 214-10 du code de l'éducation.
Décret n°2009-221 du 24 février 2009 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 février 2009.
TexteDécret n°2009-221 du 24 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020311033
Texte parentLEGITEXT000020311027
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