Décret n°2009-244 du 2 mars 2009 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-244 du 2 mars 2009
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
IdentifiantLEGIARTI000020338259
Texte parentLEGITEXT000020338245
Référencearticle 2 du décret n°2009-244 du 2 mars 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article D. 1414-4 du même code, sont insérés les articles D. 1414-5 à D. 1414-7 ainsi rédigés :

2. « Art.D. 1414-5.-I. ― Les contrats de partenariat ayant pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 5 150 000 € HT.

3. « II. ― Les contrats de partenariat n'ayant pas pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante, peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 206 000 € HT.

4. « III. ― Le montant des contrats de partenariat mentionné aux 1° et 2° pour l'appréciation des seuils est calculé en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de la signature du contrat.

5. « Art.D. 1414-6.-Les contrats de partenariat et leurs annexes sont communiqués dans un délai maximum d'un mois à compter de leur signature à la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat. Cette communication peut être opérée par un échange de supports écrits, de supports électroniques ou de supports physiques électroniques.

6. « Art.D. 1414-7.-Le délai prévu par le f de l'article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales ne peut excéder 30 jours pour les contrats de partenariat passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

7. « Le point de départ de ce délai est la date de réception de la demande de paiement par le titulaire du contrat de partenariat. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020338259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.