Décret n°2009-279 du 11 mars 2009 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2009-279 du 11 mars 2009
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000042561860
Texte parentLEGITEXT000020379071
Référencearticle 16 du décret n°2009-279 du 11 mars 2009 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le président de l'Etablissement public du château de Fontainebleau dirige l'établissement public.

2. A ce titre :

3. 1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

4. 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5. 3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ;

6. 4° Il peut, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, prendre, en accord avec le contrôleur budgétaire, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

7. 5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8. 6° Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement. Il gère le personnel, notamment il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ;

9. 7° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité ;

10. 8° Il accorde les concessions de logement après avoir recueilli les avis de la commission des logements de l'établissement et du représentant de l'Etat chargé des domaines et sans autre formalité ;

11. 9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;

12. 10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 14 ;

13. 11° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4 ; sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

14. 12° Il fixe les droits d'entrée dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.

15. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042561860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.