Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-351 du 30 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020460839
Texte parentLEGITEXT000020460830
Référencearticle 4 du décret n°2009-351 du 30 mars 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Au chapitre II du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un article D. 3342-1 ainsi rédigé :

2. « Art.D. 3342-1.-Le salarié d'un groupement d'employeurs qui bénéficie d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale, mis en place dans une entreprise du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition, prévoyant une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, conformément aux dispositions de l'article L. 3342-1, est réputé compter trois mois d'ancienneté s'il a été mis à disposition de l'entreprise pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice. »

3. II. ― A l'article D. 3345-4, les mots : « dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéas de l'article D. 2231-2 ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du travail : art. D3342-1
    Divisions : Chapitre II : Conditions d'ancienneté

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020460839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.