Article 1 LEGIARTI000020564944
A modifié :
- Arrêté du 26 mai 2004 : art. 18
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le décret n° 75-1202 du 11 décembre 1975 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteur à bande, ensemble l'arrêté du 28 juillet 1976 concernant la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteur à bande ;
Vu le décret n° 91-330 du 27 mars 1991 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, ensemble l'arrêté du 22 juin 1992 modifié relatif aux procédures d'attestation de la conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, notamment son article 37, ensemble l'arrêté du 31 décembre 2001 pris pour son application, notamment son article 38-9 ;
Vu le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et la mise en service de certains instruments de mesure, notamment le dernier alinéa de son article 20 et son article 22, ensemble l'arrêté du 28 avril 2006 modifié pris pour son application, notamment le premier alinéa de son article 17 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique : totalisateurs discontinus ;
Vu l'arrêté du 19 mars 1998 relatif à certains instruments de pesage à fonctionnement automatique : trieurs-étiqueteurs ;
Vu l'arrêté du 5 août 1998 relatif à certains instruments de pesage à fonctionnement automatique : doseuses pondérales ;
Vu l'arrêté du 26 mai 2004 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2006 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, en service,
Arrête :
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1. Les organismes déjà agréés à la date de publication du présent arrêté pour la vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique ou automatique ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, avant le 31 mars 2012, l'accréditation visée respectivement à l'article 18 de l'arrêté du 26 mai 2004 ou à l'article 18 de l'arrêté du 10 janvier 2006. A cette fin, ils doivent déposer auprès de l'organisme en charge de l'accréditation une demande d'accréditation correspondant au référentiel applicable accompagnée des documents nécessaires.
2. Les organismes qui n'auront pas obtenu, avant le 31 décembre 2010, la confirmation de la recevabilité pour expertise de leur dossier par l'organisme d'accréditation verront leur agrément suspendu et ne pourront plus poursuivre leur activité dans l'attente de l'obtention de leur accréditation.
3. Les organismes agréés doivent compléter leur dossier d'agrément initial avant le 15 juillet 2009 par un document attestant qu'ils ont bien pris connaissance des obligations prévues aux deux alinéas ci-dessus.
1. Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 avril 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué interministériel aux normes, J.-M. Le Parco
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 avril 2009).