LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 · Article

Article 111

Article en vigueur depuis le 26 août 2021.

TexteLOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
RattachementCHAPITRE III : MESURES DE SIMPLIFICATION DES REGLES APPLICABLES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ET AUX SERVICES PUBLICS
IdentifiantLEGIARTI000043982925
Texte parentLEGITEXT000020606377
Référencearticle 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (version du 26 août 2021)Légifrance →

1. I. à IV. - A créé les dispositions suivantes :

2. -Code civil

3. Art. 910 , Art. 937

4. -Loi n° 1817-01-02 du 2 janvier 1817

5. Art. 1

6. -Loi n° 1825-05-24 du 24 mai 1825

7. Art. 4

8. - Loi du 9 décembre 1905

9. Art. 19

10. -Loi du 4 février 1901

11. Art. 10

12. V. - Toute association qui, n'ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d'associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l'Etat dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret.

13. VI. - Les articles 910 et 937 du code civil sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043982925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.