LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
RattachementCHAPITRE IER : MESURES DE SIMPLIFICATION EN FAVEUR DES CITOYENS ET DES USAGERS DES ADMINISTRATIONS
IdentifiantLEGIARTI000020606398
Texte parentLEGITEXT000020606377
Référencearticle 2 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code électoralest ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 30 est ainsi modifié :

3. a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et lorsque les électeurs sont convoqués pour un scrutin » ;

4. b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

5. « 2° bis Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ; » ;

6. 2° L'article L. 32 est ainsi rédigé :

7. « Art.L. 32.-Les demandes d'inscription sont examinées par la commission administrative prévue à l'article L. 17, qui statue au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. » ;

8. 3° L'article L. 33 est ainsi modifié :

9. a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

10. « Les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours de leur date par le maire à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune de radiation. » ;

11. b) Au second alinéa, les mots : « Celui-ci » sont remplacés par le mot : « Il » ;

12. 4° Après l'article L. 33, il est inséré un article L. 33-1 ainsi rédigé :

13. « Art.L. 33-1.-Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. » ;

14. 5° L'article L. 388 est ainsi modifié :

15. a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer » sont remplacés par les mots : « n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures » ;

16. b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

17. « Le présent article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 précitée, entre en vigueur en Nouvelle-Calédonie le 11 mai 2009. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020606398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.