LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 · Article

Article 84

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
RattachementCHAPITRE III : MESURES DE SIMPLIFICATION DES REGLES APPLICABLES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ET AUX SERVICES PUBLICS
IdentifiantLEGIARTI000020606606
Texte parentLEGITEXT000020606377
Référencearticle 84 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L1611-4

Aller plus loin

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