Ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA NOUVELLE CALEDONIE
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA NOUVELLE CALEDONIE
IdentifiantLEGIARTI000020625222
Texte parentLEGITEXT000020625144
Référencearticle 17 de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie législative) est ainsi modifié :

2. 1° Les articles L. 111-1 et L. 111-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « Art.L. 111-1.-Les communes de la Nouvelle-Calédonie sont créées par décret en Conseil d'Etat, après consultation du congrès.

4. « Les modifications des limites territoriales des communes et le transfert de leur chef-lieu sont prononcés, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et après consultation des conseils municipaux intéressés, par arrêté du haut-commissaire de la République en cas d'accord de ces assemblées, par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation du congrès, au cas contraire.

5. « Art.L. 111-2.-Le changement de nom d'une commune est décidé par décret, sur la demande du conseil municipal, le congrès de la Nouvelle-Calédonie consulté et le Conseil d'Etat entendu.

6. « Les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification de la circonscription territoriale sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification. » ;

7. 2° L'article L. 123-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Art.L. 123-8.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

9. « Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné. » ;

10. 3° Après l'article L. 241-3, il est inséré un article L. 241-3-1 ainsi rédigé :

11. « Art.L. 241-3-1.-Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 241-2 et L. 241-3. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion. » ;

12. 4° Dans le chapitre Ier du titre II du livre III, il est inséré, après l'article L. 321-1, un article L. 321-2 ainsi rédigé :

13. « Art.L. 321-2.-Les communes de Nouvelle-Calédonie peuvent créer des centres communaux d'action sociale dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont régis par les dispositions des articles L. 123-5 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009. Les centres communaux d'action sociale ainsi créés disposent des biens, exercent les droits et assurent les obligations des bureaux de bienfaisance et des bureaux d'assistance auxquels ils se substituent, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
    Divisions : Art. L. 241-3-1 ; Art. L. 321-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020625222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.