Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
2. 1° Le titre IV du livre V de la première partie est ainsi modifié :
3. a) Au chapitre 1er, le b du 5° du II de l'article L. 1541-3 est abrogé ;
4. b) Après le chapitre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
5. « Chapitre IV bis
6. « Pouvoirs d'enquête en matière de santé publique
7. « Art.L. 1544-8-1.-I. ― Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 disposent, pour l'exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1421-2 et à l'article L. 1421-3. Les dispositions de l'article L. 1425-1 sont applicables s'il est fait obstacle à leurs fonctions.
8. « II. ― Pour l'exercice de ces prérogatives, les agents exerçant en Nouvelle-Calédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales mentionnées aux articles 22 (4°) et 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » ;
9. c) Le chapitre V est complété par un article L. 1545-3 ainsi rédigé :
10. « Art.L. 1545-3.-Les articles L. 1421-1, L. 1421-2 premier alinéa, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pour le contrôle du respect des dispositions du présent code et des règlements pris pour son application qui y sont rendus applicables. » ;
11. 2° Le chapitre unique du titre IV du livre V de la cinquième partie est complété par un article L. 5541-5 ainsi rédigé :
12. « Art.L. 5541-5.-Les articles L. 5127-2 premier alinéa, L. 5411-1, L. 5411-2, L. 5411-3, L. 5412-1, L. 5413-1 et L. 5425-1 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :
13. « a) Aux articles L. 5411-11, L. 5412-1 et L. 5413-1 la référence : " L. 5311-1 ” est remplacée par la référence : " L. 5541-3 ” ;
14. « b) Le premier alinéa de l'article L. 5127-2 est complété par la phrase suivante : " La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. ” »
Ce que cet article a modifié
A modifié :