Ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009
Rattachement
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE ROUTIERE
  1. CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA NOUVELLE CALEDONIE
  2. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE ROUTIERE
IdentifiantLEGIARTI000020625477
Texte parentLEGITEXT000020625420
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article 46-1 de la loi du 12 juin 2003 susvisée est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. ― Les III et IV de l'article 8 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » II. ― Le code de la route est ainsi modifié : 1° Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

2. « Chapitre III

3. « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

4. « Art.L. 143-1.-L'article L. 130-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie et pour son application les mots : " lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou ” sont supprimés ; 2° Après l'article L. 344-1, le même chapitre est complété par un article L. 344-2 ainsi rédigé : « Art.L. 344-2.-Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier territorial des immatriculations, il peut faire opposition au service d'immatriculation territorialement compétent à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République. « Cette opposition suspend la prescription de la peine. « Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d'immatriculation des véhicules de la Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République lève l'opposition. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 : art. 46-1
  • Code de la route. : art. L143-1, art. L344-2
    Divisions : Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020625477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.