1. Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne, parmi les limites internes définies par l'établissement, celles que ce dernier est tenu de respecter en permanence.
2. Toute modification de ces limites est soumise à l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Numérotation : Avant le 6 novembre 2014, ce texte figurait à l'article 46 (ARRÊTÉ du 3 novembre 2014, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 novembre 2014, le numéro 34 portait un autre texte (« Les méthodologies internes permettent d'identifier,… »), devenu l'article 33 (ARRÊTÉ du 3 novembre 2014, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.