Article transféré, en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 mai 2009
RattachementCHAPITRE 6 : LES OBLIGATIONS D'INFORMATION DE L' AUTORITE DE CONTRÔLE PRUDENTIEL INCOMBANT A L'ETABLISSEMENT AUTORISE A UTILISER SES METHODOLOGIES INTERNES
TITRE III : APPROCHE AVANCEE DU RISQUE DE LIQUIDITE
CHAPITRE 6 : LES OBLIGATIONS D'INFORMATION DE L' AUTORITE DE CONTRÔLE PRUDENTIEL INCOMBANT A L'ETABLISSEMENT AUTORISE A UTILISER SES METHODOLOGIES INTERNES
IdentifiantLEGIARTI000027918911
Texte parentLEGITEXT000020661835
Référencearticle 55 de l'arrêté du 5 mai 2009 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Tour établissement autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à utiliser ses méthodologies internes doit l'informer :
2. ― immédiatement, de toute modification importante de sa position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites visées à l'article 46 ;
3. ― préalablement, de toute modification substantielle devant être apportée aux éléments sur la base desquels l'autorisation lui a été accordée.
4. Il lui communique également les informations relatives à ses indicateurs, limites, stock d'actifs liquides, plans d'urgence et les résultats des scénarios selon la liste et la fréquence fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans sa décision d'autorisation.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.