Arrêté du 5 mai 2009 · Article

Article 56

Article transféré, en vigueur du 21 mai 2009 au 6 novembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE 6 : LES OBLIGATIONS D'INFORMATION DE LA COMMISSION BANCAIRE INCOMBANT A L'ETABLISSEMENT AUTORISE A UTILISER SES METHODOLOGIES INTERNES
  1. TITRE III : APPROCHE AVANCEE DU RISQUE DE LIQUIDITE
  2. CHAPITRE 6 : LES OBLIGATIONS D'INFORMATION DE LA COMMISSION BANCAIRE INCOMBANT A L'ETABLISSEMENT AUTORISE A UTILISER SES METHODOLOGIES INTERNES
IdentifiantLEGIARTI000020661923
Texte parentLEGITEXT000020661835
Référencearticle 56 de l'arrêté du 5 mai 2009 (version du 21 mai 2009)Légifrance →

1. Dans le rapport de contrôle interne qu'il élabore en application du règlement n° 97-02 susvisé, l'établissement décrit les méthodologies qu'il utilise pour la gestion de son risque de liquidité ainsi que les mises à jour et tout changement significatif concernant :

2. ― les hypothèses retenues pour le calcul des indicateurs ;

3. ― les hypothèses retenues pour constituer le stock d'actifs liquides ;

4. ― les scénarios élaborés ;

5. ― le cas échéant, les actions prises.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 6 novembre 2014 (ARRÊTÉ du 3 novembre 2014, art. 9) : il est aujourd'hui l'article 36.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020661923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.