Article transféré, en vigueur du 21 mai 2009 au 6 novembre 2014.
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TexteArrêté du 5 mai 2009
RattachementCHAPITRE 6 : LES OBLIGATIONS D'INFORMATION DE LA COMMISSION BANCAIRE INCOMBANT A L'ETABLISSEMENT AUTORISE A UTILISER SES METHODOLOGIES INTERNES
TITRE III : APPROCHE AVANCEE DU RISQUE DE LIQUIDITE
CHAPITRE 6 : LES OBLIGATIONS D'INFORMATION DE LA COMMISSION BANCAIRE INCOMBANT A L'ETABLISSEMENT AUTORISE A UTILISER SES METHODOLOGIES INTERNES
IdentifiantLEGIARTI000020661923
Texte parentLEGITEXT000020661835
Référencearticle 56 de l'arrêté du 5 mai 2009 (version du 21 mai 2009)Légifrance →
1. Dans le rapport de contrôle interne qu'il élabore en application du règlement n° 97-02 susvisé, l'établissement décrit les méthodologies qu'il utilise pour la gestion de son risque de liquidité ainsi que les mises à jour et tout changement significatif concernant :
2. ― les hypothèses retenues pour le calcul des indicateurs ;
3. ― les hypothèses retenues pour constituer le stock d'actifs liquides ;
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