LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 29 mai 2009.

TexteLOI n°2009-594 du 27 mai 2009
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000020672199
Texte parentLEGITEXT000020672135
Référencearticle 58 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 (version du 29 mai 2009)Légifrance →

1. I. ― Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, et par dérogation à l'article 74 du code civil, le mariage de deux personnes de nationalité étrangère ne résidant pas sur le territoire national peut être célébré dans la commune de leur choix, sans condition de résidence de l'un ou l'autre des futurs époux dans ladite commune.

2. II. ― Lorsqu'il est fait application du I, la compétence territoriale du maire de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63 du code civil.

3. III. ― Dans la même hypothèse, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition des futurs époux prévue au même article 63.

4. IV. ― A l'issue du délai prévu au II, et par dérogation à l'article 165 du code civil, le mariage est célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux, en présence d'un traducteur-interprète assermenté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020672199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.