LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 · Article

Article 69

Article en vigueur depuis le 29 mai 2009.

TexteLOI n°2009-594 du 27 mai 2009
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000020672221
Texte parentLEGITEXT000020672135
Référencearticle 69 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 (version du 29 mai 2009)Légifrance →

1. Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de Guadeloupe est habilité, en application de l'article 73, alinéa 3, de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° CR / 09-269 du 27 mars 2009 publiée au Journal officiel du 3 avril 2009.

2. En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que la variation des prix de rachat autorisée dans la limite de plus ou moins 10 % font l'objet d'un avis préalable du ministre chargé de l'énergie, à rendre dans le délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Guadeloupe.

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