Référencearticle 10 du décret n°2009-603 du 28 mai 2009 (version du 31 mai 2009)Légifrance →
1. Les membres du conseil d'administration de l'agence en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et dont le siège n'est pas affecté par les modifications apportées par le présent décret à l'article R. 131-4 du code de l'environnement conservent leur mandat jusqu'à son terme dans les conditions prévues à l'article R. 131-5 de ce code. Le président en fonction à la date de publication du présent décret conserve son mandat jusqu'à cette même date.
2. Le mandat des membres nommés en application du présent décret prend fin à la même date que le mandat des membres maintenus en fonction en application de l'alinéa précédent.
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