Texte publié au Journal officiel
1. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5212-10 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
2. « Pour l'application de l'article L. 5212-7, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 qui effectuent l'un des stages suivants :
3. « ― un stage mentionné à l'article L. 6341-3 ;
4. « ― un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;
5. « ― un stage prescrit par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
6. « ― un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ;
7. « ― un stage au titre de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.
8. « La durée du stage est égale ou supérieure à quarante heures. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du travail : art. R5212-10