Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-682 du 12 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020738400
Texte parentLEGITEXT000020738381
Référencearticle 7 du décret n°2009-682 du 12 juin 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. A l'article R. 518-63 du même code, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « La fraction des encours de prêts non provisionnés qui n'est pas couverte par les garanties mentionnées à l'article R. 518-62 doit donner lieu à la constitution d'un fonds de réserve. Le comité détermine le taux applicable à cette fraction pour chaque association ou chaque fondation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur les crédits accordés par l'association dans le passé ou par la fondation. »