Texte publié au Journal officiel
1. I. ― L'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
2. « La cotisation minimale prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et les ressources de celui-ci.
3. « L'organisme chargé du service du revenu de solidarité active communique sans délai à la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou à l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 les informations relatives à l'ouverture de droit et à la fin de droit à cette part de revenu de solidarité active. »
4. II. ― Le décret n° 89-371 du 8 juin 1989relatif à la protection sociale de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est abrogé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité sociale. : art. D612-5
A abrogé :
- Décret n°89-371 du 8 juin 1989 : art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 9
Divisions : Section 2 : Dispositions applicables aux travailleurs non salariés des professions non agricoles.