Arrêté du 19 décembre 1958 · Article

Article 10 ter

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

TexteArrêté du 19 décembre 1958
RattachementTitre Ier : Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques.
IdentifiantLEGIARTI000043588562
Texte parentLEGITEXT000020780093
Référencearticle 10 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958 (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. Les véhicules de la catégorie internationale N faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries (NKS), telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, sont conformes aux prescriptions techniques du règlement 61 série 00 d'amendement annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ou de la directive 92/114/CEE pour ce qui concerne leurs saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine.

2. Les véhicules de la catégorie internationale N faisant l'objet d'une réception individuelle prévue à l'article 24 de la directive 2007/46/CE modifiée ou aux articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité à compter du 1er novembre 2015 sont conformes aux prescriptions techniques du règlement 61 série 00 d'amendement annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 pour ce qui concerne leurs saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine.

Nota : Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

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