Arrêté du 19 décembre 1958 · Article

Article 10-9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

TexteArrêté du 19 décembre 1958
RattachementTitre Ier : Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques.
IdentifiantLEGIARTI000043588564
Texte parentLEGITEXT000020780093
Référencearticle 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958 (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 10-7 sont applicables à tous les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1980.

2. Les dispositions de l'article 10-7 ne sont pas applicables aux véhicules ayant fat l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive 89/297/CEE ou du règlement R. 73 des Nations unies.

3. Les véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4 au sens de la directive 89/297/CEE ou du règlement R.73 des Nations unies, faisant l'objet d'une réception nationale par type et mis en circulation pour la première fois à dater du 1er janvier 2009, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 89/297/CEE ou du règlement R.73 des Nations unies.

4. Les véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité ou à la réception individuelle telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/CE susvisée ou aux articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 89/297/CEE ou du règlement n° 73, série 01 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

Nota : Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

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