Arrêté du 19 décembre 1958 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

TexteArrêté du 19 décembre 1958
RattachementTitre II : Aménagement intérieur des véhicules du titre II du code de la route.
IdentifiantLEGIARTI000043584565
Texte parentLEGITEXT000020780093
Référencearticle 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958 (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. Les portières latérales doivent avoir leurs charnières vers l'avant.

2. Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70/387/CEE modifiée ou du règlement n° 11, série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958. Les nouveaux types de véhicules des catégories internationales M1 et N1 réceptionnés selon l'article 23 de la directive 2007/46/CE sont conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 11 série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 et aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.

3. Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 faisant l'objet d'une réception individuelle selon l'article 24 de la directive 2007/46/ CE ou selon les articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité à compter du 1er novembre 2015 sont conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 11 série 02 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 et aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.

4. Les véhicules des catégories internationales N2 et N3 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70/387/CEE modifiée. Les nouveaux types de véhicules des catégories internationales N2 et N3 réceptionnés selon les articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité . sont conformes aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.

5. Les véhicules neufs des catégories internationales N2 et N3 réceptionnés selon l'article 24 de la directive 2007/46/ CE ou les articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité à compter du 1er novembre 2015 sont conformes aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.

6. Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 faisant l'objet d'un réception individuelle selon les articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, à compter du 1er septembre 2021 sont conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 11 série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 et aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.

Nota : Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043584565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.