1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 813-63 du code rural, les contrats passés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret avec des établissements bénéficiaires d'un contrat passé en application dudit article dans sa rédaction antérieure sont considérés comme l'étant pour la première fois.
Décret n°2009-791 du 23 juin 2009 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 juin 2009.
TexteDécret n°2009-791 du 23 juin 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020789305
Texte parentLEGITEXT000020789292
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