RattachementSous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).
IdentifiantLEGIARTI000044365226
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R813-63 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 novembre 2021)Légifrance →
1. Le contrat que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, relevant du ministre chargé de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, est conforme à un contrat type approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Ce contrat est conclu ou renouvelé pour une durée maximale de sept ans.
3. Le contrat porte sur des filières de formation initiale conduisant à la délivrance d'un titre d'ingénieur, habilité par la commission des titres d'ingénieur dans les conditions prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-12 du code de l'éducation, et dans l'un des domaines énumérés au 1° de l'article L. 812-1 du présent code. Il peut également, dans les mêmes domaines, porter sur une ou plusieurs filières de formation conduisant à la délivrance de l'un des diplômes nationaux définis à l'article L. 613-1 du code de l'éducation. Ce contrat peut aussi porter ou sur une filière de formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire pour les établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11.
Numérotation : Avant le 15 mai 1996, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
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