RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLICE DES PORTS MARITIMES
IdentifiantLEGIARTI000030159958
Texte parentLEGITEXT000020872417
Référencearticle 7 du décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Pendant la période de douze mois suivant la publication du présent décret, l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent peut désigner en qualité de surveillants de port ou d'auxiliaires de surveillance des agents ne remplissant pas la condition de formation prévue au b des articles R. 5331-12 et R. 5331-13 et à l'article R. 5331-14 du code des transports.
2. Ces agents ne peuvent conserver la qualité de surveillant de port ou d'auxiliaire de surveillance que s'ils ont suivi intégralement la formation prévue par les articles mentionnés au premier alinéa, avant au plus tard le terme de la période de douze mois suivant la publication de l'arrêté qui en définit les programmes et les modalités.
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