1. Deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif au classement dans l'ensemble des hébergements touristiques marchands. Les conclusions de ce rapport permettront, le cas échéant, de rendre obligatoire le classement prévu aux articles L. 311-6, L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 324-3-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme, en fonction de l'évolution du nombre d'établissements classés au sein de chaque catégorie d'hébergement concernée. Elles permettront également d'évaluer l'efficacité de la procédure de classement mise en place par les articles 10 et 12 de la présente loi.
LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2009.
TexteLOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : REFORME DU CLASSEMENT DES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES
- TITRE II : MODERNISER ET RENOVER L'OFFRE TOURISTIQUE
- CHAPITRE IER : REFORME DU CLASSEMENT DES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES
IdentifiantLEGIARTI000020894290
Texte parentLEGITEXT000020894240
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