Décret n°2009-988 du 20 août 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-988 du 20 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000020988409
Texte parentLEGITEXT000020988405
Référencearticle 1 du décret n°2009-988 du 20 août 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 133-3 est ainsi modifié :

3. a) La première phrase du premier alinéa de l'article R. 133-3 est complétée par les mots : « ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5 » ;

4. b) Au premier alinéa, à la dernière phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa, les mots : « des affaires de sécurité sociale » sont supprimés ;

5. c) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par le mot : « compétent » ;

6. 2° A l'article R. 133-5, les mots : « des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par le mot : « compétent » ;

7. 3° La seconde phrase du III de l'article R. 133-9-1 est supprimée ;

8. 4° A la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier, il est inséré un article R. 133-9-2 ainsi rédigé :

9. « Art.R. 133-9-2.-L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.

10. « A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020988409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.