Décret n°2009-1037 du 25 août 2009 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1037 du 25 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000021003771
Texte parentLEGITEXT000021003768
Référencearticle 3 du décret n°2009-1037 du 25 août 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 4241-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art.D. 4241-22.-Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :

3. « 1° Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :

4. « a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;

5. « b) L'Union nationale des pharmacies de France ;

6. « c) L'Association de pharmacie rurale ;

7. « d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation publics ;

8. « e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;

9. « f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;

10. « g) L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine ;

11. « 2° Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière, proposés par :

12. « a) La Fédération nationale des industries chimiques CGT ;

13. « b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;

14. « c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;

15. « d) La Fédération nationale CFTC Santé-Sociaux ;

16. « e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;

17. « f) La Fédération nationale SUD Santé-Sociaux ;

18. « g) L'Union nationale des syndicats autonomes Santé et Sociaux publics et privés.

19. « h) Le Syndicat national des cadres hospitaliers ;

20. « i) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;

21. « 3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, qui siègent avec voix consultative. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. D4241-22

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021003771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.